Rappelons que plusieurs provinces d’Espagne restent soumises au droit foral (droit civil régional) et il y a donc lieu de distinguer le régime légal du Code civil et le régime des provinces soumises au droit foral. Il s’agit de la Catalogne et des Baléares, de l’Aragón, de la Biscaye et de l’Estrémadure.

Pour déterminer si les époux relèvent du droit civil ou du droit foral, il convient d’appliquer les normes de droit commun interrégional privé espagnol reprises dans les articles 14 à 16 du Code civil modifiés en dernier lieu par la loi du 15 octobre 1990. Il est difficile à un notaire ou à un juriste français de résoudre lui-même le problème de la détermination du droit civil ou foral applicable à un Espagnol. En matière de régime matrimonial, le droit foral ne peut concerner qu’un couple dont les époux sont tous deux de nationalité espagnole. Son application est écartée dès lors que l’on se trouve en présence d’un couple mixte, un époux étant espagnol et l’autre d’une autre nationalité. Dans ce cas, le régime matrimonial relève du régime général du Code civil. En pratique, pour obtenir une certitude sur l’application possible du droit foral à des époux tous deux de nationalité espagnole, on peut demander un certificat auprès du registre civil, registre de la citoyenneté et du statut civil au dernier domicile de l’intéressé en Espagne. La demande peut aussi être présentée au consulat d’Espagne en France. 

1. Conditions du mariage

Conditions de fond (art. 44 à 48) La loi du 1er juillet 2005 est venue poser le principe selon lequel le mariage est possible entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe. Quoi qu’il en soit, les futurs époux doivent manifester leur consentement au mariage. Le mariage ne peut avoir lieu entre des mineurs non émancipés et les personnes déjà mariées. Toutefois, concernant le mineur émancipé, le juge peut lever l’empêchement à mariage s’il est âgé de plus de 14 ans.

 Conditions de formes

 L’article 49 dispose que tout Espagnol peut se marier en Espagne ou en dehors de l’Espagne, soit devant le juge ou l’officier d’état civil indiqué par le code, dans la forme religieuse légalement prévue, ou enfin en dehors d’Espagne dans le respect des formes établies par la loi du lieu de célébration du mariage. L’article 50 précise que si les deux candidats au mariage sont étrangers, le mariage doit être célébré en Espagne dans le respect des formes prescrites en Espagne ou de celles prescrites par la loi personnelle de l’un d’entre eux.

   

Célébration civile (art. 51 à 58)
   

Sont compétents pour célébrer le mariage, le juge en charge du registre de l’état civil ainsi que l’officier d’état civil de la commune où a lieu le mariage. À défaut de juge, l’agent délégué. Est aussi compétent le fonctionnaire diplomatique ou consulaire en charge du registre à l’étranger. Il faut noter que deux témoins doivent intervenir à la célébration.  

Célébration religieuse (art. 59 à 60)
Le consentement au mariage peut être donné par une confession religieuse inscrite, dans les termes convenus par l’État, ou à défaut autorisée par la législation. Le mariage célébré religieusement produit les effets du mariage civil une fois qu’il est enregistré dans les registres de l’état civil.

 

  

2. Effets du mariage

Le mariage fait naître des droits et des devoirs au profit des époux (art. 66 à 71). Les époux sont ainsi égaux en droits et en devoirs, ils doivent se respecter, s’aider et agir dans l’intérêt de la famille, ils doivent vivre ensemble et être fidèles… Régime légal

 Régime légal du Code civil : la société d’acquêts (art. 1344 à 1410)
La réforme opérée par la loi du 13 mai 1981 constitue le nouveau droit des régimes matrimoniaux. Le régime matrimonial légal est la société d’acquêts, qui suppose un patrimoine propre et un patrimoine commun.

 Biens propres

 Selon l’article 1346, sont des biens propres des époux :
les biens et droits leur appartenant au commencement de la société ;
ceux qu’ils acquièrent par la suite à titre gratuit ;
ceux qu’ils acquièrent en remplacement de biens propres ;
les biens acquis par droit de retrait appartenant à un seul des conjoints ;
les biens et droits patrimoniaux inhérents à la personne et ceux qui ne sont pas transmissibles entre vifs ;
les dédommagements pour dommages causés à la personne de l’un des conjoints ou à ses biens propres ;
les linges, vêtements et objets d’usage personnel qui n’ont pas de valeur extraordinaire ;
les instruments nécessaires à l’exercice d’une profession, sauf lorsqu’ils font partie intégrante ou appartiennent à un établissement ou à une exploitation ayant le caractère de bien commun.

 Acquêts

 Selon l’article 1347, sont des acquêts :

  

less biens obtenus par le travail ou l’industrie de l’un quelconque des conjoints ;
les fruits, rentes ou intérêts produits tant par les biens propres que par les acquêts ;
les biens acquis à titre onéreux aux frais du patrimoine commun, que l’acquisition ait été faite pour la communauté ou pour un seul des époux ;
les biens acquis en exerçant un droit de retrait ayant le caractère d’acquêts même s’ils ont été acquis au moyen de deniers propres, auquel cas la société sera débitrice du conjoint pour la valeur payée ;
les entreprises et établissements fondés pendant la durée de la société d’acquêts par l’un quelconque des conjoints aux dépens des biens communs. Si des deniers propres et communs concourent à la formation de l’entreprise ou de l’élargissement, on appliquera les dispositions de l’article 1354 ; ils appartiendront pro indivis à la société d’acquêts et au ou aux conjoint(s) titulaire(s) des deniers propres ; l’article 1355 du nouveau Code civil prévoit « l’attribution volontaire du caractère commun ». Les conjoints d’un commun accord pourront conférer la condition d’acquêt à un bien acquis à titre onéreux pendant le mariage quel qu’il soit.
  

Administration des biens propres
  

Chaque époux conserve la disposition et la gestion exclusive de son patrimoine propre. Cependant, il ne peut disposer des fruits et des revenus de ses biens propres considérés comme acquêts que dans le cadre de la simple administration (art. 1381). Un époux ne peut disposer seul de ses droits portant sur le logement de la famille et des meubles le garnissant (art. 1320).  

Administration des biens communs
  

L’administration de la société d’acquêts relève des articles 1375 à 1391. En principe, l’administration et la disposition des acquêts appartiennent conjointement aux conjoints. Certaines exceptions sont prévues à cette règle générale : défense de biens communs (art. 1385-2), frais urgents (art. 1386), numéraire pris à titre d’avance pour l’administration de ses propres ou l’exercice d’une profession (art. 1382), actes pour lesquels un conjoint peut agir seul.  

Consentement du conjoint
  

Le consentement des deux conjoints est requis pour les actes de disposition à titre gratuit (art. 1378), pour l’aliénation à titre onéreux des acquêts (art. 1377). Mais chaque conjoint peut disposer par testament de la moitié des acquêts. L’acte passé sans le consentement du conjoint, lorsqu’il est requis, sera annulable.  

Régimes légaux des communautés autonomes
  

Aragon : en Aragón, le régime légal est la communauté de meubles et acquêts qui a pour caractéristique qu’au décès du conjoint la communauté a la possibilité de continuer la communauté notamment pour la gestion des exploitations. Le principe est celui de la gestion conjointe du patrimoine commun. Les époux peuvent passer avant ou pendant le mariage un contrat de mariage par acte notarié. La modification pendant le mariage intervient sans contrôle judiciaire. L’institution de la dot est caractéristique et peut être constituée par les ascendants tant en faveur du mari que de la femme et par chacun des époux en faveur de son conjoint.
  

Navarre : en Navarre, le régime légal est la société conjugale d’acquêts similaire au régime du Code civil. Des contrats de mariage peuvent être conclus avant ou pendant le mariage par acte notarié. Parmi les régimes possibles figurent la société familiale d’acquêts, la communauté universelle et la séparation de biens.
  

Biscaye et Estrémadure : En Biscaye (en dernier lieu la loi basque 3/1992 du 1er juillet 1992), le régime légal de communauté de biens s’apparente à un régime de communauté universelle. Le mari et la femme acquièrent chacun la moitié de tous les biens meubles et immeubles quel que soit leur mode d’acquisition. L’administration des biens suit le régime du Code civil de société d’acquêts, les époux peuvent établir un autre régime par contrat de mariage avant ou pendant le mariage par acte notarié sans contrôle judiciaire de la modification qui interviendrait pendant le mariage. Une partie de l’Estrémadure connaît au titre du régime légal le régime de communauté universelle.
  

Catalogne et Îles Baléares : en Catalogne et aux Baléares, le régime légal est la séparation de biens. En Catalogne, la loi du 30 septembre 1993 réglemente très largement le contrat de mariage qui peut être fait avant ou pendant le mariage par acte notarié sans contrôle judiciaire. La participation aux acquêts peut être désormais choisie. La liberté de choix des conventions est très large. Aux Baléares, les époux peuvent également établir des contrats de mariage par acte notarié avant et pendant le mariage sans contrôle judiciaire. Les contrats de mariage sont appelés espolits.
  

Galice : société d’acquêts.
  

Régimes conventionnels (art. 1325 à 1335)
  

Les contrats de mariage sont des actes solennels, conclus avant ou après le mariage, reçus par acte notarié. Par ce contrat, les parties peuvent modifier ou remplacer leur régime matrimonial ou toutes dispositions de ce dernier. Tout régime, pour être opposable aux tiers, doit être annoté en marge de l’acte de mariage au registre d’état civil (art. 1333).
  

Il existe un choix presque illimité de contrats possibles, tant que la loi, les bonnes mœurs, l’égalité des droit entre époux sont respectées (art. 1338 du Code civil). Il est donc possible d’adopter, par acte conventionnel, un régime entièrement imaginé, dans lequel les droits et devoirs de chacun sont fixés par les époux. Mais les époux peuvent également se reporter, par acte conventionnel, à l’un quelconque des régimes réglementés soit par le Code civil, soit par la législation des communautés autonomes, et ce totalement ou partiellement, pour introduire les variantes personnelles.
  

Le Code civil régit deux régimes conventionnels.
  

Le premier est la séparation des biens (art. 1435). Il s’agit du régime supplétif au second degré, qui s’applique notamment lorsque les conjoints refusent la société d’acquêts sans préciser leur choix. Les règles de ce régime sont relativement proches de celles du régime de séparation de biens français : chaque époux conserve la propriété, l’administration et la libre disposition de tous les biens qu’il avait au moment du mariage et de ceux qu’il acquiert pendant le mariage. La seule restriction concerne l’aliénation du logement de la famille.
  

Le Code civil connaît également le régime de la participation aux acquêts (art. 1411) : il peut être imposé en cas de dissolution de la société d’acquêts, pour mauvaise foi de l’un des conjoints. Là encore les règles sont sensiblement les mêmes que notre régime français : la participation aux acquêts consiste en un régime de séparation de biens caractérisé par le droit de chaque conjoint de participer à la fin du régime aux gains obtenus par l’autre époux pendant le mariage. Pendant le mariage, les biens des époux sont soumis aux règles relatives à la séparation de biens. À la dissolution du régime, la créance de participation sera fixée par la différence entre le patrimoine initial et le patrimoine final de chaque époux. Si la différence est négative, il n’y a pas de participation. Si la différence entre les patrimoines des deux conjoints est positive, l’époux dont les gains sont inférieurs à ceux de son conjoint aura droit à la moitié de la différence qu’il y a entre ses gains et ceux de l’autre époux (art. 1427). Si un seul des époux a obtenu des gains, l’autre aura droit à la moitié de cet accroissement (art. 1428). Les époux peuvent prévoir par contrat de mariage une participation différente. En principe, la créance de participation doit être payée en espèces (art. 1431).
  

Preuve du régime matrimonial
  

En premier lieu, il faut se référer au contrat de mariage ou au certificat de mariage. Mais en l’absence de tout document ou de manifestation de volonté, on applique une présomption en faveur de la société d’acquêts ou en faveur du régime légal de la communauté concernée.
Changement de régime matrimonial
  

Le contrat de mariage peut être conclu avant ou après le mariage (art. 1329) et, pour être valable, il doit être reçu par acte notarié. L’article 1325 prévoit que dans les contrats de mariage, les époux pourront stipuler, modifier ou remplacer leur régime matrimonial ou toutes dispositions de ce dernier. La modification du régime matrimonial, pendant le mariage, s’effectue par acte notarié sans contrôle judiciaire. Le contrat de mariage doit figurer en marge de l’inscription de l’acte de mariage au registre de l’état civil afin d’être opposable aux tiers (art. 1333).
   

3. Rupture du lien matrimonial

La loi du 8 juillet 2005 est venue modifier les textes portant sur la séparation et le divorce.

Séparation (art. 81 à 84)  

La séparation est la situation du mariage dans laquelle, le lien conjugal subsistant, il se produit une cessation de la vie commune des époux et une transformation du régime juridique de leurs droits et devoirs respectifs. Elle est judiciairement déclarée, quelle que soit la forme de célébration du mariage (civile ou religieuse) sur demande des deux époux, ou de l’un d’eux avec le consentement de l’autre 3 mois au moins après la célébration du mariage. Elle peut être demandée par un seul des époux lorsqu’il existe un risque pour la vie, l’intégrité physique, la liberté (etc.) de l’époux demandeur. Cette demande doit être accompagnée d’un projet de convention de règlement des conséquences de la séparation.
  

Il existe des causes légales de séparation mais une réconciliation peut mettre un terme au processus de séparation.

Notons également que la séparation de fait des conjoints n’est pas inconnue du Code civil espagnol, celui-ci lui faisant produire divers effets juridiques.
 

Divorce (art. 85 à 89)  

La séparation constitue une phase nécessaire pour l’obtention du divorce. Le divorce sera prononcé judiciairement, quelle que soit la forme de la célébration du mariage, à la demande de l’un seulement des époux, des deux ou de l’un avec le consentement de l’autre.
  

Conditions pour obtenir un divorce
  

En règle générale, pour pouvoir divorcer en Espagne, il faut une cessation effective de la vie commune depuis un à cinq ans, en fonction des circonstances. Cette condition n’est pas exigée uniquement dans le cas où un des deux époux serait condamné définitivement pour attentat contre la vie de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
   

Il n’est pas possible de divorcer par consentement mutuel si ces circonstances ne sont pas réunies. Néanmoins, s’ils sont d’accord, les conjoints peuvent présenter une requête conjointe et une convention réglant les conséquences du divorce qui reprennent les accords qu’ils ont conclus sur les mesures à adopter concernant le domicile conjugal, la garde et l’entretien des enfants, le partage des biens communs et les éventuelles pensions entre les époux.

Motifs d’un divorce   

La réglementation sur le divorce en Espagne s’inspire de la doctrine du divorce-remède et tente d’apporter une solution juridique à la cessation effective de la cohabitation, pourvu que celle-ci soit irréversible ou définitive au vu du temps qui s’est écoulé depuis qu’elle est intervenue et des circonstances qui l’ont provoquée.

Les motifs d’un divorce sont :

la cessation effective de la vie commune durant au moins un an sans interruption depuis l’introduction de la demande de séparation formulée par les deux conjoints ou par l’un d’eux avec le consentement de l’autre lorsque celle-ci est introduite après au moins un an de mariage ;
la cessation effective de la vie commune durant au moins un an sans interruption depuis l’introduction de la demande de séparation personnelle, à la demande du requérant ou de celui qui a formulé une demande reconventionnelle conformément à l’article 82, dès lors que la demande de séparation est définitivement jugée recevable ou, lorsque ce délai est dépassé, si aucune décision n’a été rendue en première instance ;
la cessation effective de la vie commune pendant au moins deux ans sans interruption depuis le libre consentement des époux à la séparation de fait, depuis la décision judiciaire définitive ou depuis la déclaration d’absence légale de l’un des époux, à la demande de l’un ou l’autre. Lorsque celui qui demande le divorce justifie qu’au moment où la séparation de fait a commencé il pouvait évoquer à l’égard de l’autre conjoint une cause légale de séparation ;
la cessation effective de la vie commune depuis au moins cinq ans, à la demande de l’un des deux époux ;
la condamnation définitive pour attentat à la vie du conjoint, de ses ascendants ou descendants. Par conséquent, l’idée de la culpabilité de l’un des conjoints et le consentement mutuel ne sont pas des motifs de divorce qui peuvent être invoqués devant les tribunaux, sauf en cas d’attentat à la vie de l’autre conjoint, de ses ascendants ou descendants.

 Partenteriat enregistré   

L’institution du partenariat s’est développée largement dans les communautés autonomes espagnoles. Depuis le 13 juillet 1998, la Catalogne dispose d’une loi sur les unions stables applicable aux couples hétérosexuels et homosexuels. La loi d’Aragon du 26 mars 1999, entrée en vigueur le 6 octobre 1999, est très proche de la loi catalane. La communauté autonome de Valence, les Baléares, le Pays basque, l’Estrémadure, les Canaries, la ville de Madrid disposent également d’une réglementation du partenariat.

Source: Guide de Droit comparé 2012. Université Paris