icon-arrow-circle-o-down Système de successions espagnol

 

1. La  dévolution légale (art. 912 et ss. du Code Civile Espagnol)

 icon-bookmark La dévolution légale est la dévolution qui s’opère à défaut de testament valable. L’article 913 du CC espagnoñénonce qu’à défaut d’héritiers testamentaires, la loi organise la succession au profit des parents du défunt, à la veuve ou au veuf ainsi qu’à l’État.

On retrouve les mêmes mécanismes qu’en France, ou en Belgique, à savoir les règles de l’ordre et du degré (art. 915 à 923) mais aussi le mécanisme de la représentation (art. 924 à 929).

Les articles 930 à 958 déterminent l’ordre des héritiers. Les héritiers sont regroupés en quatre ordres : la ligne directe descendante, la ligne directe ascendante, le conjoint survivant, l’État.

1er ordre : les descendants. Les enfants et les descendants du défunt lui succèdent sans distinction de sexe, d’âge ou de filiation. Les enfants du défunt héritent en vertu de leur droit propre par parts égales et les descendants du défunt héritent en vertu de leur droit de représentation par souche. À l’intérieur de chaque souche le partage se fait par tête.

2e ordre : les ascendants. À défaut d’enfants ou de descendants, la succession va aux ascendants du défunt. Le père et la mère succèdent par parts égales et s’il n’y a qu’un seul parent, le survivant reçoit toute la succession. À défaut de père et de mère, les ascendants plus éloignés succèdent. Lorsqu’il reste des ascendants dans des lignes différentes, la moitié de la succession va à la ligne paternelle et l’autre moitié à la ligne maternelle : dans chaque ligne, le partage se fait par tête.

3e ordre : le conjoint et les collatéraux. Le conjoint survivant en présence d’enfants a droit au tiers de la succession en usufruit. Il succède à la totalité à défaut de descendant et d’ascendant et écarte totalement les collatéraux. À défaut de descendants, d’ascendants et de conjoint survivant, les collatéraux recueillent la succession jusqu’au 4e degré.

4e ordre : l’État. À défaut d’héritiers mentionnés ci-dessus, l’État recueille la succession.

2. Héritiers réservataires (art. 806 et s.)

 icon-bookmark La réserve légale légitime (art. 806 à 857) doit être distinguée des autres réserves (art. 811 et 968 et s.). La réserve légale espagnole n’est pas une part réservée dans la succession ab intestat, comme c’est le cas en France ou en Belgique, mais est plutôt une limite à la capacité de disposer par testament ou donation.

La réserve légale peut être payée sous la forme d’héritage, legs ou donation. Les héritiers réservataires sont, selon l’article 808 :

 icon-arrow-right  les descendants : ils sont réservataires par rapport à leurs père et mère. Selon l’article 808, la réserve légale des enfants et descendants est constituée de deux parts représentant chacune un tiers de l’avoir successoral du père et de la mère. Naturellement, ces derniers pourront disposer de l’une de ces deux parts qui constituent la réserve légale (legitima) pour l’utiliser comme amélioration (majora) en faveur de leurs enfants ou descendants. La troisième part restante sera à leur libre disposition : quotité disponible ou tercio cde libre disposición ;

  les ascendants : à défaut d’enfants ou de descendants, les parents et ascendants sont héritiers réservataires par rapport à leurs enfants ou descendants. De même, entre ascendants, le degré le plus proche exclut le plus éloigné. Selon l’article 809, la réserve légale des ascendants est constituée de la moitié de l’avoir successoral des enfants et descendants, sauf dans le cas où vient en concours le conjoint survivant du défunt, auquel cas la réserve sera d’un tiers de la succession. Il s’agit donc d’une réserve légale à quotité variable ;

  le conjoint survivant : le conjoint survivant est un réservataire. Sa réserve légale, qui est toujours en usufruit, est variable selon qu’il vient ou non en concours avec d’autres réservataires et selon le degré de ces derniers (art. 834, 837-1 et 838-2). Elle est du tiers en usufruit en présence d’enfants. Il s’agit d’une réserve commuable (option qui relève de la compétence des héritiers). Il peut être attribué à l’époux survivant, au lieu d’un usufruit, une rente viagère, les produits de biens déterminés ou un capital en espèces (art. 839). Le conjoint divorcé et celui séparé légalement perdent leur condition de réservataire.

La réserve se calcule sur la valeur des biens existants au jour du décès du de cujus, déduction faite des dettes et charges. Cependant les dettes comprises dans le testament ne sont pas déductibles,  et il faut ajouter à la valeur liquide de ces biens la valeur des donations rapportables à la succession. En cas d’atteinte à la réserve, l’héritier dispose d’une action en supplément de réserve légale.

3.  La Dévolution légale dans les droits des régiones autonomes

Les droits autonomes connaissent des règles qui dérogent partiellement au droit civil espagnol. Ainsi en présence de vacance, ce sera la région et non l’État qui recueillera la succession.

L’ordre des successibles diffère également selon le droit appliqué. Enfin, la réserve varie selon les communautés :

 icon-thumb-tack  Navarre : la liberté de tester est entière ;

  Catalogne : la réserve est d’un quart ;

  Biscaye : la réserve est de quatre cinquièmes ;

  Baléares : la réserve varie selon le nombre d’enfants.

 icon-arrow-circle-o-down Libéralités

 

 icon-bookmark En vertu de l’article 618, la donation est un acte de libéralité par lequel une personne dispose gratuitement d’une chose en faveur d’une autre qui l’accepte.

1. Donations entre vifs

  Conditions de fond

 icon-chevron-right Consentement des parties : le contrat de donation ne se forme que par la volonté concordante du donateur et du donataire. La donation est parfaite dès que le donataire a eu connaissance de l’acceptation par le donataire de la donation. La donation, qui n’oblige que le donateur, ne produira d’effets qu’à compter de l’acceptation.

  Capacité : aux termes de l’article 624 du Code civil, le donateur doit avoir « la capacité de contracter et de disposer de ses biens » et, selon l’article 625 du même code, « peuvent accepter toutes les donations, toutes les personnes que la loi ne déclare pas incapables ».

Notons que le Code civil espagnol autorise, dans son article 627, la donation faite à un enfant conçu mais non encore né.

    Objet : l’article 634 du Code civil précise que la donation peut comprendre tous les biens présents du donateur ou une partie de ceux-ci. Cependant est interdite la donation des biens futurs (art. 635). L’objet du contrat est donc entendu largement, bien qu’il connaisse des limites. D’une part, le donateur ne peut jamais se dépouiller de la totalité de ses biens, il doit se réserver, en propriété ou en usufruit, le nécessaire pour vivre dans une condition conforme à son rang. La partie dépassant cette limite est nulle. D’autre part, nul ne peut disposer ou recevoir par donation plus que ce qu’il peut donner ou recevoir par testament, et ce, afin de protéger la réserve des héritiers.

   Conditions de formes

La donation est un contrat solennel (une des rares exceptions au principe de la liberté des formes en droit des obligations espagnol).

  Donations de biens meubles (art. 632) : elle peut être orale ou écrite. Dans le cas où elle est orale, elle doit s’accompagner de la remise de la chose donnée au donataire. Dans le cas où elle est écrite, il faut que celui-ci mentionne l’acceptation du donataire.

  Donations de biens immeubles (art. 633) : pour être valable, la donation d’immeubles doit être passée par acte notarié et décrire individuellement les biens donnés et la valeur des charges auxquelles devra satisfaire le donataire. L’acceptation de la donation peut se faire dans le même acte ou dans un acte séparé mais elle ne sera valable que si elle est faite du vivant du donateur. Quand elle est faite dans un acte séparé, l’acceptation doit être notifiée en la forme authentique.

   Révocation (art. 644 à 656)

 icon-gavel Un principe : les donations sont irrévocables dès la connaissance par le donateur de l’acceptation du donataire.

 icon-forward Des exceptions : les donations sont révocables dans les cas suivants :

– article 644 : en cas de survenance d’enfant ou de survivance d’enfant que le donateur croyait mort à l’époque de la donation. Cette action se prescrit par 5 ans (art. 646) à partir de la connaissance de la naissance de l’enfant ou de l’existence de l’enfant supposé mort ;

– article 648 : en cas d’ingratitude. Trois cas : lorsque le donataire commet un délit contre la personne, l’honneur ou les biens du donateur ; lorsque le donateur accuse le donataire d’avoir commis l’un des délits donnant lieu à des poursuites d’office ou à accusation publique, même s’il en fait la preuve, à moins que le délit ait été commis contre le donataire lui-même, son conjoint ou les enfants soumis à son autorité ; lorsque le donataire refuse indûment les aliments du donataire. L’action se prescrit par un an, à partir du jour où il a eu connaissance du fait ou de la possibilité d’exercer l’action ;

– article 647 : en cas d’inexécution des charges. La donation sera révoquée à demande du donateur lorsque le donataire n’aura pas exécuté une quelconque des charges imposées par le donateur (aucun délai légal n’est prévu).

 icon-foursquare  Donations pour cause de mariage (art. 1336 à 1343)

L’article 1336 pose le principe que toute personne peut faire, en raison du mariage à venir, une donation au profit de l’un des époux ou des deux époux. L’article 1339 précise que les biens donnés conjointement aux deux époux seront indivis sauf si le donateur en dispose autrement.
L’article 1341 pose le principe que les futurs époux peuvent, en raison de leur union, se donner des biens présents et par contrat de mariage des biens futurs.

Ces donations seront sans effet si le contrat n’est pas passé dans l’année suivant la donation. Ces donations sont révocables selon les causes communes hormis la survenance et la survie d’un enfant.

2. Testaments (art. 662 et s.)

 icon-bookmark La définition du testament est donnée par l’article 667 : l’acte par lequel une personne dispose pour après sa mort de tous ses biens ou d’une partie de ses biens s’appelle testament.

  Capacité : en vertu de l’article 662, peuvent tester toutes les personnes que la loi ne déclare pas incapables de tester. Ainsi ne peuvent pas tester les mineurs de moins de 14 ans et les personnes qui, habituellement ou accidentellement, ne jouissent pas d’un jugement sain au moment de tester. Pour apprécier la capacité du testateur, il faut se placer uniquement au moment de la signature du testament.

  Forme: Il existe différentes formes de testaments.

A) Testaments ordinaires:

– le testament authentique : il a été modifié par la loi du 20 décembre 1991 qui supprime la présence de témoins pour les testaments notariés. Le testament authentique doit être passé devant un notaire. Le testateur doit exprimer verbalement ou par écrit ses dernières volontés. Le notaire procède à la lecture du testament qui est ensuite signé par le testateur (art. 695). La présence de témoins n’est nécessaire que si le testateur ne sait pas ou ne peut pas signer, ne sait pas ou ne peut pas lire ou lorsque le notaire ou le testateur le demande. La loi du 20 décembre 1991 réglemente le testament en langue étrangère qui doit (contrairement au droit français) être établi en présence d’un interprète si le notaire ne connaît pas la langue étrangère ;

– testament mystique ou secret : le testateur sans faire connaître sa dernière volonté déclare que celle-ci est contenue dans le pli qu’il présente aux personnes chargées d’authentifier l’acte. Le testateur comparaît avec le testament fermé ou scellé ou le scellera devant le notaire, déclarera qu’il s’agit de son testament (art. 680). Le notaire dressera selon un formalisme spécifique l’acte de remise (art. 70). Ce texte a été modifié par la loi de 1991 qui a supprimé la présence de cinq témoins ;

– testament olographe : seul un majeur peut faire un testament olographe. Il doit être authentifié en le présentant au juge (art. 690 à 693) et homologué. Le testament olographe non homologué n’est pas valable.

B) Des testaments spéciaux sont prévus pour les militaires, en cas d’épidémie ou de danger de mort. Le Code civil espagnol interdit le testament conjoint (art. 733). Il est admis en droit aragonais, navarrais et basque.

3. Pacte sur succession future

De manière générale, le Code civil n’admet pas la disposition contractuelle à cause de mort, bien que la doctrine reconnaisse quelques exceptions, dans le régime même du dispositif législatif.

 icon-arrow-circle-down Fiscalité

1. Champ d’application de l’impôt sur les libéralités

Il est perçu sur les successions, les donations consenties du vivant, les sommes versées au titre d’une assurance vie. Il ne concerne que les personnes physiques, résidant effectivement en Espagne (soit plus de 183 jours par année civile).

Les contribuables non résidents sont soumis uniquement à une obligation fiscale limitée aux biens et droits de toute nature, qui au moment de leur acquisition à titre gratuit seront situés ou pourraient être exercés en Espagne, de même qu’aux sommes reçues au titre d’assurances vie souscrites par le défunt auprès de sociétés espagnoles ou qui auraient été signées en Espagne avec des sociétés d’assurances étrangères. Ces règles s’appliquent sous réserve des dispositions des conventions internationales.

2. Assiette de l’impôt

L’impôt est calculé séparément sur chaque part successorale.
Pour les donations, tous les dons consentis entre les mêmes personnes à l’intérieur d’une période de 3 ans sont considérés comme formant un tout pour la liquidation de l’impôt.

Pour les successions, il doit être tenu compte des donations consenties aux héritiers par le défunt au cours des 5 années précédant son décès.

La base d’imposition brute est déterminée selon la méthode de l’estimation directe (fondée sur les déclarations du contribuable et les informations consignées dans les livres et registres). Elle est constituée par la valeur réelle des biens et droits transmis, sauf pour les biens mobiliers soumis à des règles particulières et les effets personnels qui, depuis le 1er janvier 1992, sont évalués forfaitairement à 3 % des biens formant la succession. Cette base d’imposition brute doit être ensuite diminuée des charges et dettes grevant la succession ou le don.

En ce qui concerne les successions, le résultat obtenu est diminué de l’abattement personne tenant compte du degré de parenté ; puis il est multiplié par le coefficient qui est fonction non seulement du degré de parenté mais aussi du patrimoine de l’héritier ou du donataire avant l’événement générateur de l’imposition.